Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 avril 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200629
- Date
- 17 avril 2008
expert judiciaireliste de la cour d'appelinscriptioninscription initiale en qualité d'expert sur la liste dans une rubrique particulièreeffetspériode probatoire d'une durée de deux annéesprolongationfacultéexclusionréinscriptionassemblée générale des magistrats du siègecondition
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71 - 498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision du 9 novembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de prolonger l'inscription de Mme X... sur la liste pour une année dans les spécialités d'autopsie et thanatologie, médecine légale thanatalogique et du vivant, dommage corporel et traumatologie séquellaire ; que Mme X... a formé le recours prévu par l'article 20 du décret n° 2004 -1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que, pour prolonger l'inscription de Mme X... pour une année, l'assemblée générale énonce que des faits nouveaux sont intervenus depuis la commission de réinscription, qu'il sera procédé à un nouvel examen de la demande de réinscription devant la commission qui se réunira au mois de mai 2008 en vue de l'assemblée générale de novembre 2008 et qu'il est attendu de l'expert qu'il adopte un comportement respectueux de ses confrères experts et loyal vis-à-vis de l'institution judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun texte que la période probatoire instituée par l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 puisse être prolongée, l'assemblée générale a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux rendue le 9 novembre 2007, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... ; Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 avril 2008
- Matière
- expert judiciaire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel