Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 avril 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200712
- Date
- 17 avril 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Toul, 14 mars 2008) que Mme Martine X..., épouse Y..., a été radiée par jugement du tribunal d'instance de Toul du 21 février 2008 de la liste électorale de la commune de Gélaucourt sur le fondement de l'article L. 11 du code électoral ; que le pourvoi formé contre ce jugement ayant été déclaré non-admis le 3 mars 2008 (Civ. 2, décision n° 10253), Mme Y... a saisi le tribunal d'instance de Nancy, puis celui de Toul, d'une même demande pour être inscrite soit sur la liste électorale de la commune de Gélaucourt, soit sur celle de Maron, au titre de l'article L. 11, 1° du code électoral ; que le tribunal d'instance de Nancy le 7 mars 2008, puis le tribunal d'instance de Toul, le 14 mars 2008 ont rejeté ses demandes ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement du 14 mars 2008 de rejeter ses demandes d'inscription alors qu'elle prouvait être domiciliée sur la commune de Gélaucourt et être contribuable pour la taxe foncière depuis 5 ans au moins sur la commune de Maron ; Mais attendu que s'il résulte des articles L. 2, L. 9 et R. 17 du code électoral que la radiation d'un électeur de la liste électorale d'une commune, à la requête d'un tiers électeur, emporte le droit pour l'électeur radié de saisir directement le tribunal d'instance d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune où il estime remplir les conditions pour être inscrit, c'est à la condition que ce tribunal soit territorialement compétent ; que le tribunal d'instance de Toul, qui avait souverainement apprécié par jugement du 21 février 2008 devenu irrévocable que Mme Y... n'avait pas son domicile réel et actuel sur la commune de Gélaucourt a retenu qu'il n'était pas territorialement compétent pour se prononcer quant à la demande d'inscription sur la commune de Maron pour laquelle le tribunal de Nancy était territorialement compétent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.
Articles de loi cités
article L. 11 du code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 avril 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200712
Données disponibles
- Texte intégral
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