Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mai 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200715
- Date
- 15 mai 2008
- Condamnation
- 5 159 140 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Mutuelle des architectes français de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., architecte ayant pour assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), a assuré la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble propriété de la SCI Ferdinand (la SCI) ; que les travaux ont été réalisés par la société RCB, assurée par la société Assurances générales de France (AGF) ; que des désordres graves ayant affecté l'immeuble, la SCI a assigné M. Y... et son assureur en indemnisation ; que la MAF a assigné le mandataire ad hoc de la société RCB et son assureur ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est (la banque), qui avait accordé à la SCI un prêt, est intervenue pour demander les intérêts et pénalités de retard dues à la suite du non-paiement des échéances ; que la SCI n'a pas discuté le droit de préférence de la banque sur l'indemnité d'assurance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner la MAF à payer certaines sommes à la SCI et à la banque, l'arrêt énonce qu'en l'absence de son assuré dans la procédure, la MAF est irrecevable à contester la décision déférée sur l'application éventuelle de la réduction proportionnelle et sur la déchéance de garantie pour déclaration tardive, le jugement déféré étant définitif sur ces deux questions ; qu'il n'y a donc pas lieu de répondre à l'argumentation développée par l'appelante de ces chefs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MAF à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est le montant de sa créance s'élevant à la somme de 51 591,40 euros au 31 décembre 2006, l'arrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole Centre-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mai 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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