Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mai 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200742
- Date
- 15 mai 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mars 2006), que M. X... ayant demandé la liquidation de ses droits à la retraite, la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle l'a informé que, titulaire de quatre trimestres d'assurance au régime général français, il pouvait, eu égard au montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle il pouvait prétendre, racheter des cotisations aux fins de service d'une pension mensuelle ou percevoir un versement forfaitaire unique ; que M. X... a opté pour celui-ci ; qu'ultérieurement, il a demandé la modification de ses droits à l'effet de se voir attribuer le complément de retraite visé à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et la majoration pour conjoint à charge ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation complémentaire aux vieux travailleurs salariés et de la majoration pour conjoint à charge ; que la cour d'appel de Colmar n'a pas examiné les possibilités de M. X... quant aux droits correspondants et a violé l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la restriction retenue par la cour d'appel avait trait à une activité postérieure à la date d'arrêt du compte de l'assuré et ne concernait pas les compléments de la retraite initiale ; que la cour d'appel a violé l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la cour d'appel de Colmar ne s'est pas expliquée sur les requêtes et conclusions de M. X... insistant sur ses droits complémentaires indépendants de tout versement relatif à la pension initiale ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties ; D'où il suit qu'ayant retenu que M. X... avait, en optant pour un versement forfaitaire unique, renoncé à l'octroi de nouveaux droits, la cour d'appel en a exactement déduit que sa demande n'était pas fondée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mai 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA