Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mai 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200745
- Date
- 15 mai 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société clinique de la Roseraie (la société) a contesté une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris et région parisienne ne lui accordant qu'une remise partielle des majorations de retard encourues pour le non-règlement des cotisations afférentes à la période du 1er février 2001 au 30 juin 2005, laissant à sa charge une certaine somme correspondant aux majorations de retard irréductibles ; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la société de sa demande ; Attendu que la société fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que les arguments développés par la société Clinique de la Roseraie ne caractérisaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de l'article R. 243-20, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les motifs exposés par la société relatifs aux difficultés de gestion auxquels elle s'était trouvée confrontée, eu égard aux contraintes liées à son activité dans le département de la Seine-Saint-Denis, lesquelles avaient eu pour conséquence des résultats déficitaires et des retards dans le paiement des cotisations, le tribunal a jugé que ces arguments ne caractérisaient pas les circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique La Roseraie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mai 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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