Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200892
- Date
- 5 juin 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès, le 28 avril 2004, de Beco X... des suites d'un cancer déclaré au titre des maladies professionnelles le 12 juillet 1995, Mme X..., sa veuve, a demandé une rente de conjoint survivant pour elle-même et une rente d'orphelin pour leur fils cadet Romain ; que si elle a fait droit à cette demande, la caisse primaire d'assurance maladie de Versailles (la caisse) a fixé toutefois, respectivement, à 30 et à 15 % les taux applicables aux deux rentes ; qu'estimant que les rentes devaient être calculées selon les taux résultant des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 et du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002, Mme X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient qu'une circulaire de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés invitait les caisses à surseoir à la revalorisation de certaines rentes d'ayant droit tant que les pouvoirs publics ne se seraient pas prononcés de manière définitive sur l'application dans le temps des dispositions susmentionnées, et qu'un avis formulé, le 22 novembre 2005, par le Conseil d'Etat expose de manière explicite le sursis de mise en application des nouvelles mesures aux maladies déclarées antérieurement au 1er septembre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'application dans le temps de l'article 53, précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Versailles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Versailles ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA