Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 juin 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200970
- Date
- 26 juin 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 731 du code de procédure civile ancien, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Fany à l'encontre de Mme X..., cette dernière a déposé un dire tendant à la radiation et subsidiairement à la suspension de la saisie en soutenant que les jugements sur le fondement desquels les poursuites avaient été engagées, étaient susceptibles d'être privés d'effet par la décision à intervenir dans une instance pendante devant une cour d'appel ; que Mme X... a interjeté appel du jugement qui l'a déboutée de ses demandes et a assigné en intervention forcée la SCI Les Jonquilles, adjudicataire du bien ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que l'incident portait sur un moyen mettant en cause l'existence du titre fondant les poursuites ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal était saisi d'une demande de suspension des poursuites, qui ne portait pas sur le fond du droit, peu important les moyens soutenus à l'appui de cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Dié du 12 novembre 2004 ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Ja Les Jonquilles et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.
Articles de loi cités
article 731 du code de procédure civile ancienarticle 627 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 juin 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200970
Données disponibles
- Texte intégral
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