Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 juin 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200999
- Date
- 26 juin 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau depuis 1992, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2008 ; que par décision du 26 octobre 2007, notifiée le 15 janvier 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... a formé un recours le 14 février 2008 ; Sur le premier grief, pris en sa première branche : Vu l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971 et les articles 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que l'avis rendu par la commission de réinscription est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que l'avis défavorable de la commission de réinscription ait été joint à la décision de refus de réinscription ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ; Sur le premier grief, pris en sa troisième branche : Vu les articles 8 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que la notification de la décision de l'assemblée générale ne comporte pas l'indication de la composition de cette assemblée lorsqu'elle a délibéré, privant ainsi le requérant de la possibilité de vérifier que l'assemblée était régulièrement composée ; D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier grief et sur le second grief du recours : ANNULE la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau, en date du 26 octobre 2007, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 juin 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C200999
Données disponibles
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