Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201023
- Date
- 3 juillet 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a partiellement cassé et annulé la décision attaquée, sur le moyen soulevé par le demandeur au pourvoi, dont la société AGF, défendeur au pourvoi, sollicitait à titre principal le rejet ; Et attendu que l'arrêt a alloué au demandeur au pourvoi une certaine somme, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en équité ; Que dès lors les éléments visés dans la requête ne constituent pas une erreur matérielle, au sens de l'article 462 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juillet 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C201023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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