Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201066
- Date
- 3 juillet 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 2007), qu'un précédent arrêt ayant condamné, sous peine d'astreinte, la société Florilège à rétablir une servitude de passage au profit de Mme X..., celle-ci a demandé la liquidation de l'astreinte ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de l'astreinte fixée par le premier arrêt et des demandes dont elle était saisie, a retenu que la société n'avait pas manifesté la volonté d'exécuter le jugement et ne justifiait pas d'une cause étrangère ayant empêché cette exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Florilège aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Florilège à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juillet 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C201066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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