Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201169
- Date
- 10 juillet 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2007), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Creserfi CSF (la société), à l'encontre de M. Y... et de Mme X..., propriétaires indivis, ceux- ci ont formé un incident en soutenant que la procédure n'était pas régulière et en sollicitant la conversion de la vente en vente volontaire ; que la société a formé, reconventionnellement, une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'un tribunal a déclaré les demandes de M. Y... ainsi que la demande de nullité formée par Mme X... irrecevables, a rejeté la demande de conversion présentée par cette dernière et a condamné les débiteurs à des dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... qui contestait notamment sa condamnation solidaire à payer à la société des dommages intérêts, alors, selon le moyen, qu'en matière de saisie immobilière, les jugements qui accueillent une demande reconventionnelle de dommages- intérêts, statuent sur un moyen touchant au fond, de sorte qu'ils sont susceptibles d'appel ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant que le premier juge avait fait droit à la demande reconventionnelle en dommages- intérêts formée par la société Creserfi, la cour d'appel a violé l'article 731 du code de procédure civile (ancien) ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la demande reconventionnelle en dommages- intérêts était fondée exclusivement sur la demande initiale, c'est à juste titre qu'elle en a déduit qu'elle ne pouvait ouvrir un droit d'appel au profit de Mme X... qui n'avait formulé aucun moyen touchant au fond du droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y..., d'une part, de la société Creserfi CSF d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 731 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juillet 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C201169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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