Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201303
- Date
- 9 octobre 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 2006), que M. X... a interjeté appel d'un jugement qui avait ordonné son expulsion ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter des débats, comme tardives, ses conclusions signifiées le 17 octobre 2006 ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les conclusions écartées des débats n'avaient pas été signifiées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 15 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C201303
Données disponibles
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