Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201326
- Date
- 9 octobre 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la société Savannah distribution s'est pourvue le 4 avril 2007 en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 2006 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans le litige l'opposant à M. et Mme X..., M. Y..., ès qualités et la société Jublym ; Qu'à la date du 19 août 2008, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 11 juin 2008, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Savannah distribution de son désistement ; Condamne la société Savannah distribution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C201326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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