Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201526
- Date
- 19 novembre 2008
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 125 du code de procédure civile et l'article R. 311-2 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que, selon le second, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 4 000 euros ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 5 juillet 2006, un tribunal de grande instance statuant sur l'opposition formée par Mme X... a rétracté un jugement rendu par défaut par lequel il avait condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 275,18 euros qu'ils réclamaient au titre des loyers d'un immeuble à usage commercial ; Attendu que l'arrêt infirme le jugement du 5 juillet 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 novembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C201526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA