Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300015
- Date
- 8 janvier 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les fondations du bâtiment des époux X... n'étaient pas ancrées en sous sol de la propriété Y..., que leur construction était restée dans la limite de leur propriété et qu'en reprenant le mur de M. Y... en sous-oeuvre, les époux X... avaient effectué des travaux de reprise indispensables pour prévenir tout désordre éventuel consécutif à la fragilisation du mur de soutènement, la cour d'appel, qui a retenu qu'ils n'avaient pas commis d'emprise ni d'empiétement sur la propriété de M. Y..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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