Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300037
- Date
- 15 janvier 2008
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que la prise de possession du mur par la copropriété n'était pas, à elle seule, suffisante pour qu'il soit considéré qu'il y avait eu réception tacite ; Attendu, d'autre part, que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrivant par dix ans à compter de la manifestation du dommage, l'action en responsabilité engagée par requête du 2 avril 2002, suite à l'effondrement du mur de la copropriété survenu en 1999, n'était pas prescrite ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mahana à Nouméa la somme de 2 000 euros, rejette la demande des époux X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300037
Données disponibles
- Texte intégral
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