Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300098
- Date
- 29 janvier 2008
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 18e, 13 mars 2006), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 34 rue Joseph de Maistre à Paris, a assigné Mme X..., copropriétaire, en paiement de charges de copropriété et en allocation de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu que la juridiction de proximité par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis a pu retenir sans se contredire que les régularisations des charges comptabilisées ne tenaient pas compte de l'ensemble des charges appelées au titre des provisions ou travaux des exercices comptables concernés, de sorte que la somme de 599,64 euros devait être réintégrée au titre des charges appelées sur les exercices 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 au crédit du compte de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du syndicat, le jugement retient que les frais de recouvrement ayant été intégrés au décompte des charges, le syndicat ne rapporte pas la preuve d'un préjudicie financier, indépendant du retard, causé par le défaut de paiement de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les frais d'avocat et de constitution de dossier devaient être soustraits du décompte, la juridiction de proximité qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du 34 rue Joseph de Maistre, le jugement rendu le 13 mars 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 18e ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 17e ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 34 rue Joseph Maistre Paris 18e la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA