Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300126
- Date
- 5 février 2008
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, par l'avenant signé le 27 février 2004, les parties avaient entendu fixer au 10 octobre 2003 la date de la prise d'effet du bail du 27 février 2002 et la date de livraison des travaux incombant à la bailleresse et ainsi modifier les termes de l'astreinte conventionnelle que prévoyait ce bail, la cour d'appel, qui a, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des conventions rendait nécessaire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Morest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Morest à payer la somme de 2000 euros à la société Carrefour Property ; rejette la demande de la société Morest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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