Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300146
- Date
- 12 février 2008
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 8 juin 2004 avait subordonné le consentement du vendeur et le transfert de propriété à la condition de signature de l'acte authentique avec paiement du prix et des frais au plus tard le 31 août 2004, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que cette circonstance était sans influence sur la nature juridique de l'acte, et qui a relevé que celui-ci constatait l'accord des parties sur la chose et sur le prix et que M. X..., qui avait obtenu le prêt dans le délai convenu, s'était présenté le 30 août 2004 chez le notaire pour signer l'acte authentique et avait déposé en comptabilité les frais et le prix de vente ainsi que le montant du prêt, a pu en déduire que la vente était parfaite, les consorts Y... ayant refusé à tort de régulariser l'acte authentique de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. Joseph Y... s'était abstenu de produire le pouvoir qu'il avait remis en vue d'être représenté à l'acte du 8 juin 2004, et cette constatation ne pouvant être contestée que par la voie de l'inscription de faux, le moyen pris d'une dénaturation du bordereau de communication de pièces, est inopérant ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la différence minime de superficie de la parcelle 567P mentionnée dans les deux actes ne s'opposait pas à ce que soit constaté l'accord des parties sur l'objet de la vente, la cour d'appel a pu en déduire que cette erreur matérielle minime n'était pas de nature à vicier la notification faite à la SAFER qui avait seule qualité pour s'en prévaloir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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