Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300166
- Date
- 27 février 2008
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jean Spada, la SCP Taddei-Funel, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation et de représentant des créanciers de la société Jean Spada et la SMABTP ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2006), que la société Provence Logis, devenue la société Erilia, assurée par la société Axa France IARD, a chargé, en 1994, MM. X..., Y... et Z..., et la société BET Sudetec d'une mission de maîtrise d'oeuvre, en vue de la réalisation d'un immeuble ; que les travaux ont été confiés à la société Spada, laquelle a sous-traité le lot "pieux forés", à la société A... B... France, au Bureau Véritas, pour le contrôle technique, à la société Sol essais, pour une étude de sols ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires d'un immeuble voisin, ont obtenu la condamnation du maître de l'ouvrage et de son assureur à les indemniser pour trouble anormal du voisinage ; qu'après avoir exécuté la condamnation mise à sa charge, la société Axa France IARD a assigné les divers locateurs d'ouvrage pour qu'ils soient condamnés in solidum à lui verser les sommes payées ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Axa de sa demande, l'arrêt retient que les désordres constatés dans l'immeuble voisin ne sont pas imputables aux interventions des constructeurs sur le chantier mais inhérents au seul fait de construire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que les constructeurs étaient à l'origine des dommages, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne MM. X..., Y..., Z... et les sociétés Sol essais, A... B... France, Bureau de contrôle Véritas et Bureau d'études techniques Sudetec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble MM. X..., Y..., Z... et les sociétés Sol essais, A... B... France, Bureau de contrôle Véritas et Bureau d'études techniques Sudetec à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros, rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA