Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300182
- Date
- 26 février 2008
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les premiers juges avaient justement qualifié d'abusive la résistance de M. X... à s'acquitter de ses charges, que propriétaire d'un nombre important de millièmes, ses contestations étaient en majeure partie injustifiées, et son arriéré de charges étant à la fois important et ancien, il ne pouvait ignorer qu'en omettant de s'en acquitter régulièrement, il mettait la gestion de la copropriété en danger, et constaté qu'il ne pouvait invoquer des paiements partiels d'un montant sans rapport avec le total des sommes dues alors qu'il concluait au débouté pur et simple de la demande sans offrir aucun règlement, la cour d'appel, qui a retenu que le préjudice ainsi causé au syndicat était indépendant des intérêts légaux, a légalement justifié sa décision en condamnant ce copropriétaire à payer au syndicat des dommages-intérêts ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Léonard de Vinci, représenté par M. Y..., ès qualités, la somme du 2 000 euros, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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