Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300214
- Date
- 4 mars 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l'acte des 8 et 28 octobre 1969 ne correspondait nullement, s'agissant de la superficie, à celle mentionnée dans le précédent acte de 1922, que la chaîne des actes démontrait que M. X... n'avait jamais vendu à M. Y... la parcelle AB et qu'en conséquence le titre personnel de ce dernier ne portait pas sur la zone des cinquante pas géométrique ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le titre d'acquisition de M. Y... était postérieur à 1955 et qu'aucun lien familial entre M. Y... et son vendeur n'était invoqué, la cour d'appel, sans violer l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ni l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1° du premier protocole additionnel à cette convention, a exactement déduit de ces seules constatations que M. Y... ne disposait d'aucun titre valable à faire valoir devant la commission et que sa demande était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 14 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300214
Données disponibles
- Texte intégral
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