Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300413
- Date
- 1 avril 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le moyen qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de ses précédents arrêts alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée est de ce chef irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'alors que la procédure était en cours pour fixer l'indemnité d'éviction et que la locataire occupait toujours les lieux, ceux-ci avaient été détruits par cas fortuit et qu'en conséquence, le bail se trouvant résilié à cette date, la bailleresse pouvait se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction sur le fondement de l'article 1722 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CBR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300413
Données disponibles
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