Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300442
- Date
- 8 avril 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant rappelé que pour solliciter l'annulation des résolutions des assemblées générales des 14 mai 2001, 23 mai 2002 et 30 avril 2003, ayant approuvé les comptes, les consorts X... invoquaient les dispositions de l'article 6 d'un protocole d'accord signé entre les copropriétaires le 14 février 1975, cette ristourne étant prise en charge par les autres copropriétaires, et retenu que les procès-verbaux des assemblées générales litigieuses qui transcrivaient les résultats des votes n'étaient affectés d'aucune irrégularité formelle, que l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 1986 avait approuvé le protocole d'accord (à l'exception de son article 10) chargeant le syndic d'entreprendre toutes demandes utiles pour régulariser les modifications du règlement de copropriété à la majorité des voix alors que l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 1991, en sa 15e résolution, avait refusé la modification du règlement de copropriété concernant la répartition des charges, décision non contestée par les consorts X..., qu'un arrêt irrévocable du 24 juin 1999 avait débouté ces derniers de leur demande tendant à voir dire que la 15e résolution de l'assemblée générale du 26 juillet 1991 ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 6 du protocole du 14 février 1975, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou interprétation que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que la décision de modifier la répartition des charges de copropriété devait être prise en assemblée générale des copropriétaires à l'unanimité des voix, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, en dehors des cas spécifiques étrangers au litige, et ne pouvait en aucun cas procéder d'un acte signé par les copropriétaires et qu'en l'absence d'une telle décision et de toute faute démontrée imputable au syndicat des copropriétaires, les consorts X... devaient être déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation des résolutions des assemblées générales des 14 mai 2001, 23 mai 2002 et 30 avril 2003, portant approbation des comptes et de leur demande de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Le Val Fleuri la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA