Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 avril 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300493
- Date
- 15 avril 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que la servitude de passage n'avait pour but que de permettre l'accès à des locaux industriels et commerciaux qui n'existaient plus au moins depuis 1963 et que Mme X... ne démontrait pas que la servitude avait été utilisée postérieurement à 1965, la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre ni à un simple argument ni à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mmes Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et Z... et les condamne, ensemble, à payer à M. A... et au syndicat des copropriétaires du 34-36 rue de l'Amiral Mouchez à Paris 14e, ensemble, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 avril 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300493
Données disponibles
- Texte intégral
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