Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300553
- Date
- 14 mai 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il était indiqué dans l'acte constitutif de la servitude que, pour permettre à la SCEA la Quincampoix d'accéder à sa parcelle de terrain laquelle, n'ayant pas d'accès à la voie publique, bénéficiait des dispositions de l'article 682 du code civil, M. X... et Mme Z... lui concédaient à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de passer sur leur fonds et relevé que le fonds de la SCEA bénéficiait d'issues sur une voie départementale et sur un chemin rural et que les plans et documents joints à l'acte ne permettaient pas à M. X... et Mme Z... de mesurer que l'enclave n'existait pas, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une servitude légale, a pu retenir que ceux-ci s'étant engagés sur la base d'une circonstance erronée et inexistante, leur engagement avait été vicié par l'erreur et était dépourvu de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA La Quincampoix aux dépens : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA La Quincampoix ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.
Articles de loi cités
article 682 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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