Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300561
- Date
- 14 mai 2008
- Condamnation
- 2 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le prix du loyer renouvelé devait être fixé à 12, 20 euros le m ², avant application du décret de modération, et relevé que les époux X... démontraient par la production des différents indices du coût de la construction, contractuellement applicables pour les années 2001, 2002 et 2003, que le cabinet de gestion chargé de calculer le montant du loyer révisé avait fait un choix erroné des indices retenus, la cour d'appel, qui a confirmé le prix du bail renouvelé retenu en première instance, dit que l'augmentation s'appliquerait par sixièmes annuels sans préjudice de la valeur indicielle et fixé le montant des loyers trimestriels révisés en retenant les indices précisés par les locataires, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et des consorts X...-Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300561
Données disponibles
- Texte intégral
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