Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mai 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300564
- Date
- 21 mai 2008
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Carnot (SCI) avait résilié le marché la liant à la société Electropose en cours de chantier et lui avait proposé un rendez-vous sur place afin d'établir contradictoirement l'état d'avancement des travaux, et constaté que la SCI ne produisait aux débats aucun document permettant d'établir l'état d'avancement des prestations qu'elle avait commandées à la société Electropose, la cour, d'appel, sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite d'un motif surabondant tenant au silence de la SCI opposé à la demande de son adversaire, a pu en déduire, après examen du contenu de la facture tenant compte de moins values et des paiements antérieurs, que la somme réclamée était due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Carnot 75 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Carnot 75 à payer à la société Electropose la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Carnot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mai 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300564
Données disponibles
- Texte intégral
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