Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300621
- Date
- 27 mai 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1265 du code de procédure civile ; Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2007), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...) ont fait accoler à leur façade un mur de consolidation ou "contre-mur" et y ont installé une fenêtre ; que, propriétaires de la parcelle contiguë, M. Z... et Mme A... (les consorts Z...), soutenant que le mur sur lequel est accolé le "contre-mur" et dans lequel est installée la fenêtre est un mur mitoyen, ont assigné les consorts X... au possessoire en vue de l'enlèvement du contre-mur et de la suppression de la fenêtre ; Attendu que, statuant sur une action possessoire fondée sur la mitoyenneté du mur, l'arrêt condamne les consorts X... à enlever le contre-mur élevé le long du mur mitoyen et à supprimer la fenêtre édifiée dans le mur mitoyen ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. Z... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et Mme A... à payer à M. X... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... et Mme A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile.article 1265 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mai 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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