Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300654
- Date
- 11 juin 2008
- Condamnation
- 225 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pierre, 23 mai 2005), que M. X... a, par acte sous seing privé du 2 mai 2003, donné à bail un terrain nu à Mme Y... ; que cette dernière a donné congé le 23 février 2004 avec prise d'effet le 31 janvier 2004 ; qu'elle a fait citer le bailleur en remboursement du dépôt de garantie et en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que reconventionnellement, M. X... a demandé la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 2 250 euros au titre de loyers impayés ; Attendu que pour accueillir la demande du bailleur, le jugement retient que Mme Y... ne justifie pas du paiement des loyers restés impayés ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les loyers retenus, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Pierre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Paul ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze juin deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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