Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300881
- Date
- 16 septembre 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que les parties non bâties des parcelles actuellement cadastrées 745 et 565 constituaient, à l'origine, une cour commune unique ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de l'acte de partage du 10 septembre 1955 rendait nécessaire, que la parcelle B 565 n'était pas désignée comme une cour commune ni dans les titres de propriété des consorts X..., ni dans ceux des époux Y..., et que, l'acte de vente des 8-10 septembre 1921 faisant état d'une cour commune à l'Est de la maison et cette maison étant celle cadastrée B 564, la cour commune ne pouvait être que la partie non bâtie de la parcelle 745 située à l'Est de cette maison et non pas la partie non bâtie de la parcelle B 565 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 septembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300881
Données disponibles
- Texte intégral
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