Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300907
- Date
- 23 septembre 2008
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon la décision attaquée (juridiction de proximité de Lille, 3 avril 2007), rendue en dernier ressort, que les époux X..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété en partie contigu à l'appartement dont est propriétaire la société civile immobilière Ceyan (la SCI), ont accolé au mur existant entre les deux lots un mur de séparation et à cette occasion, ont transformé la couverture à cet endroit et mis en place un vitrage ; qu'alléguant que la SCI avait écrêté leur mur sans leur autorisation pour mettre en place une nouvelle couverture vitrée, les époux X... l'ont assignée en paiement d'une certaine somme ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient qu'aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer si la structure vitrée s'intègre dans les parties communes ou dans les parties privatives ; qu'en effet le « rapport d'information » rendu par l'expert, pour le moins succinct et n'établissant aucune certitude, ne permet pas de déterminer si la structure vitrée en cause fait ou non partie du gros oeuvre et a un caractère privatif ; qu'aucun élément versé aux débats ne permet de trancher cette question technique ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Roubaix ; Condamne la SCI Ceyan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Ceyan à payer aux époux X... la somme de 2 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile.article 4 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 septembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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