Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300921
- Date
- 23 septembre 2008
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2007), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Nautide V (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 27 juillet 2002 et subsidiairement, de certaines décisions de cette assemblée ; Attendu qu'après avoir retenu dans ses motifs qu'il n'y avait pas lieu d'allouer au syndicat la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, dans son dispositif, condamne Mme X... à payer au syndicat la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Nautile V la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Nautide V à Barcarès aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 septembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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