Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300941
- Date
- 30 septembre 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 117 du même code ; Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2007), que par acte authentique des 4 et 11 août 1988, MM. René et Maurice X... ont donné à bail aux époux Y... une exploitation agricole ; que le 15 mars 2001, MM. Pierre et Maurice X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail à ferme aux torts des preneurs ; qu'en cause d'appel, ce derniers ont demandé l'annulation du jugement ayant accueilli la requête des bailleurs, l'instance ayant été introduite au nom d'une personne décédée ; Attendu que pour rejeter la demande des époux Y..., l'arrêt retient que s'il est établi que M. Maurice X... était décédé le 21 septembre 1998, antérieurement à l'introduction de l'instance, cette instance a été poursuivie par M. Pierre X... seul ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité d'une procédure engagée au nom d'une personne décédée est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT nul le jugement du 2 août 2002 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux ; Condamne M. Pierre X... aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre X..., le condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 septembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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