Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300963
- Date
- 8 octobre 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... demandait pour la troisième fois, l'annulation de la décision n° 12 de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, demande qui avait été précédemment rejetée par décision irrévocable du 17 juin 2002, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été définitivement débouté de ses demandes d'annulation tant de la décision n° 12 de l'assemblée générale du 3 décembre 1999 par l'arrêt du 15 novembre 2001 que de cette assemblée dans son ensemble par le jugement du 4 décembre 2000 et qu'il importait peu qu'il ait fait annuler la nomination du syndic qui représentait le syndicat, d'autant que s'agissant de ce jugement, celui-ci était antérieur à l'arrêt du 15 mars 2001, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a confirmé à bon droit le jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 décembre 1999 avait été définitivement rejetée ainsi que la demande d'annulation de la décision n° 12 prise lors de cette assemblée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant statué par un arrêt devenu irrévocable sur les charges de consommation d'eau chaude et de cages d'escaliers, M. X... est irrecevable à attaquer ces décisions ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les autres moyens du pourvoi ont été rejetés ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... ne pouvait indéfiniment remettre en cause ce qui avait définitivement été jugé, la cour d'appel a pu en déduire que son appel était abusif et le condamner à une amende civile ; D'où il suit que, pour partie devenu sans portée, le moyen est pour le surplus irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat coopératif des Thibaudières Boussy St-Antoine la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300963
Données disponibles
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