Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300991
- Date
- 15 octobre 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2007), que la société Delta Immo a donné à bail commercial un immeuble à la société Camif particuliers (Camif) le 5 avril 2001 ; que celle-ci a sous-loué les locaux à la société GD concept II le 19 mai 2003 ; que la Camif a accepté de résilier le bail le 30 juin 2007 ; que sa sous-locataire n'a pas souhaité résilier son bail de manière anticipée ; que la société Delta Immo a assigné la Camif et la société GD concept II aux fins de voir dire que le bail passé entre la Camif et la société GD concept II lui était inopposable et ordonner leur expulsion ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter les conclusions déposées par la société GD concept II le 30 avril 2007, l'arrêt retient qu'ayant fait successivement appel ordinaire, puis saisi le conseiller de la mise en état, puis finalement opté pour une procédure à jour fixe tout en maintenant un incident devant la cour d'appel et après avoir, de ce fait, suscité plusieurs audiences dont seule celle du 3 mai avait été utile, la société GD concept a tenu à répliquer aux écritures que ses adversaires ont prises les 26 et 27 avril 2007, que les écritures de GD concept II ont été signifiées le 30 avril 2007, soit un jour franc avant l'audience ; que l'appelante a, ainsi, dans un contexte qu'elle a elle-même perturbé de toutes les manières qui lui étaient légalement accessibles, manqué au principe de la contradiction au respect duquel la cour doit veiller même d'office ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société GD répliquait aux conclusions des intimés déposées les 26 et 27 avril 2007 et notamment à celles de la Camif faisant appel incident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne, ensemble, les sociétés Camif particuliers et Delta Immo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Camif particuliers et Delta Immo, ensemble, à payer à la société GD concept II la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des sociétés Camif particuliers et Delta Immo ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 octobre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA