Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C300999
- Date
- 14 octobre 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2007), que les époux X..., propriétaires des parcelles 935, 705 et 706, et Mme Alice Y..., veuve Z..., propriétaire des parcelles 702 et 703, ont assigné M. A..., propriétaire d'un immeuble situé au ..., afin de le voir condamner à remettre en état le chemin desservant leurs propriétés ; que, par jugement du 17 novembre 1988, le tribunal de grande instance a dit que la parcelle 705 bénéficiait d'un droit de passage partant de l'angle Nord-Ouest b du patecq du ... tel que figurant à l'annexe 2 du rapport de l'expert, que l'accès à la parcelle 702 se faisait par la même ouverture b, que l'accès à la parcelle 703 se faisait par une ouverture dans le clapier qui le limitait au nord, et a condamné M. A... à rétablir le passage ; que, par jugement du 9 février 2005, le tribunal de grande instance a déclaré les époux Jacques B..., qui avaient acquis de Mme veuve Z... la parcelle 702, irrecevables à agir en tierce opposition contre ce jugement et a déclaré recevable mais mal fondée la tierce opposition des consorts C..., propriétaires de bâtiments dans le ... ; Attendu que pour rétracter le jugement du 17 novembre 1988 en sa disposition ayant dit que le passage dont bénéficiait la parcelle D 705 partait de l'angle Nord-Ouest b du patecq du ... et dire que les époux X... ne pouvaient prétendre à aucun droit de passage sur ce patecq, l'arrêt, qui a déclaré recevables les tierce oppositions des consorts C... et des époux B..., retient, d'une part, que les époux X... ne sont propriétaires d'aucun bâtiment au sein du ... et que le fait que leur parcelle ait autrefois appartenu à un habitant de ce hameau ne leur confère aucun droit au patecq, d'autre part, que leur fonds n'est pas enclavé ; Qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer 2 500 euros aux époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 octobre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C300999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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