Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 octobre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C301031
- Date
- 21 octobre 2008
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le désordre n° 7 consistant en une absence de pente au sol du radier cuvelé du sous-sol, de siphons et de fosse de récupération des hydrocarbures constituait un vice apparent qui n'avait pas été réservé ni n'avait été notifié dans le délai prévu à l'article 1648 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires était forclos en sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Orée du Golf aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Orée du Golf à payer à la société Etxe Tirrita et à la société ICB, ensemble, la somme de 2 500 euros et à la SMABTP, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 octobre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C301031
Données disponibles
- Texte intégral
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