Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C301136
- Date
- 12 novembre 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu, d'une part, que la mention erronée du numéro de l'article de la loi du 6 juillet 1989 applicable à l'espèce constituant une erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation, le moyen de ce chef est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le motif du congé allégué par les époux Y... n'était pas réel, le moyen de ce chef est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 novembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C301136
Données disponibles
- Texte intégral
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