Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CO00042
- Date
- 8 janvier 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 octobre 2007, la SCP Baraduc et Duhamel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X... et Mme Y..., épouse X..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 16 septembre 2005, au profit de la Société générale, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 26 septembre 2007 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... et Mme Y..., épouse X..., de leur désistement de pourvoi ; Donne acte à la Société générale de son acceptation du désistement de pourvoi et de sa renonciation au bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CO00042
Données disponibles
- Texte intégral
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