Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CO00126
- Date
- 22 janvier 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa réaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 28 mai 2004, publié au Bodacc le 30 juin 2004, le représentant des créanciers, a adressé aux créanciers connus l'avertissement prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; que M. Y..., destinataire de cet avertissement, ayant été défaillant, a demandé au juge-commissaire de le relever de la forclusion, en soutenant qu'il n'était pas le signataire de l'accusé de réception de l'avertissement ; Attendu que pour relever M. Y... de la forclusion, l'arrêt retient que l'examen des deux signatures versées aux débats ne permet pas d'avoir la certitude que c'est bien M. Y... qui a signé l'accusé de réception de la lettre du liquidateur, les deux signatures ayant une forte ressemblance et la signature authentique étant d'imitation très facile ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Y... d'établir, ainsi qu'il le soutenait, qu'à la date à laquelle l'avertissement avait été reçu il ne demeurait pas avec son épouse dont il était séparé de fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.
Articles de loi cités
article L. 621-46 du code de commercearticle 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CO00126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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