Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CO00197
- Date
- 19 février 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article L. 623-4 du code de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué (Versailles, 25 avril 2006), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Bowling de Rambouillet, procédure qui a été étendue à la SCI RB, le tribunal, par jugement du 29 juin 1993, a arrêté leur plan de redressement, M. X... précédemment désigné administrateur étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que par ordonnance du 23 septembre 2004, le juge-commissaire a autorisé ce dernier à reverser les fonds disponibles à la la Caisse des dépôts et consignations au profit de la société UHR Ltd, venant aux droits de la société UBR, créancière au titre d'un prêt consenti à la SCI, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme Y... (les cautions) ; que le tribunal, statuant sur le recours formé par ces dernières, a partiellement infirmé l'ordonnance et leur a alloué une provision complétée par une seconde ; Attendu, selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause l'excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ; Et attendu que la voie de cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.
Articles de loi cités
article L. 623-4 du code de commercearticle L. 623-4 du code de commerce dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CO00197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA