Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CO00218
- Date
- 5 février 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 décembre 2007, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Serge X..., ès qualités, et de la SCI Rolver contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 29 mai 2006, au profit de la SCP Pimouguet et Leuret, ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 3 septembre 2007 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à M. X..., ès qualités, et à la SCI Rolver de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CO00218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA