Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CO00280
- Date
- 19 février 2008
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2006), que M. et Mme X... étaient titulaires d'un compte ouvert à la Société générale (la banque) ; que la banque les a assignés en paiement du solde débiteur de ce compte devant le tribunal d'instance de Chartres ; que faisant valoir que leur domicile se situait à Paris, M. et Mme X... ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen, que le lieu où demeure le défendeur, qui, sauf dispositions contraires, détermine le lieu de la juridiction compétente, s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celui-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; qu'en fondant, dès lors, la compétence de la juridiction saisie sur l'existence d'un domicile apparent à Clevilliers, sans rechercher quel était le domicile réel des défendeurs et si la banque pouvait l'ignorer bien que son adresse correspondait à celle mentionnée dans le contrat d'ouverture du compte et avait été utilisée par la banque pour l'envoi des relevés de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 et 43 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a considéré que M. et Mme X... avaient créé à Clevilliers (Eure-et-Loir) l'apparence d'un domicile, et que la banque, qui n'avait pu avoir connaissance de cette adresse que par ses clients et y avait fait délivrer, sans protestation de leur part, deux mises en demeure, avait pu considérer de bonne foi qu'ils y avaient leur domicile véritable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CO00280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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