Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CO00402
- Date
- 18 mars 2008
- Condamnation
- 16 149 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2006), que par jugement du 1er mars 2005, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Sportec et Quadrato (la société) et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que la société était titulaire d'une créance de 161 490 euros à l'encontre de M. X... , d'un montant suffisant pour régler l'unique échéance du plan ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que ne serait pas rapportée la preuve de ce que la société "sera en mesure dans un avenir proche d'exécuter le plan de redressement", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 621-68 et L. 621-82 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu qu'ayant constaté que le plan adopté par jugement du 15 avril 2004 prévoyait le remboursement du passif en une échéance unique dans les six mois de l'arrêté du plan et relevé que cet unique dividende n'était toujours pas payé, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 621-82 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en l'espèce, dès lors que le plan de continuation avait été résolu avant le 1er janvier 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sportec et Quadrato aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 621-82 du code de commerce dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CO00402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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