Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 avril 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CO00439
- Date
- 1 avril 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a été mentionnée comme demanderesse au pourvoi aux lieu et place de M. X... ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1026 F-D du 2 octobre 2007 ; Dit qu'au dernier paragraphe de la page 2 dudit arrêt, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou sera remplacée par M. X... ; Dit que : -ligne 4 du même paragraphe : " sur sa demande " sera remplacé par " sur la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, -ligne 5 et 6 : " à son profit " sera remplacé par " au profit de celle-ci " ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CO00439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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