Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CO00617
- Date
- 27 mai 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises et 65 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Cité du spectacle (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 17 novembre 2001 et 6 décembre 2002, la société Pro sécurité, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, a déclaré une créance qui a été contestée ; que par ordonnance du 4 mai 2004, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance pour le montant déclaré ; que la société représentée par un mandataire ad hoc, M. X..., a relevé appel de cette décision dont elle a demandé l'infirmation en soutenant que la société Pro sécurité avait été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Attendu que l'arrêt dit que le juge de la vérification des créances n'est pas compétent pour connaître de la contestation relative à l'exécution du contrat, fondement de la déclaration de créance ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, statuant dans la procédure de vérification des créances, après avoir constaté que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire elle devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 621-104 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mai 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CO00617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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