Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CR00859
- Date
- 12 février 2008
- Condamnation
- 45 000 €
frais et depensexpertiseexperthonorairesfrais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de policecalculmodalitésdéterminationdétermination frais et depensdépenses résultant de la contribution versée par l'etat au titre de l'aide juridictionnelletaxation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 28 juin 2007, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et R. 120-2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après divorce prononcé entre deux parties admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le juge aux affaires matrimoniales a ordonné un examen psychologique de l'enfant issu du couple ; que l'expert commis a présenté un mémoire de frais d'un montant de 450 euros ; que le procureur de la République a requis que cette somme soit ramenée à 300 euros ; que le juge taxateur a retenu celle demandée par l'expert ; Attendu que, statuant sur le recours du ministère public, la chambre de l'instruction, pour fixer à 450 euros la rémunération de l'expert, énonce que, si les frais en cause sont assimilés à des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, cette assimilation n'entraîne nullement l'application du tarif prévu en pareille matière ; que les juges retiennent, qu'au contraire, ils doivent être fixés, selon les dispositions de l'article R. 214 du code de procédure pénale, ainsi qu'il est de régle en matière civile ; qu'ils relèvent enfin que la somme sollicitée, conforme au tarif habituellement appliqué par ces juridictions, correspond à la juste rémunération des travaux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, les frais d'expertise avancés par le Trésor public au titre de l'aide juridictionnelle, énumérés à l'article R. 93, 9°, du code de procédure pénale, sont, aux termes de l'article R. 214 du même code, taxés d'après le tarif de chaque juridiction compétente ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine de la juste rémunération due à la partie prenante, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- frais et depens
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CR00859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel