Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CR04495
- Date
- 30 septembre 2008
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - E... Pierre-Yves, - Y... Gilles, - Z... Louis, - A... Pierre, - B... Jean-Louis, - C... Paul, - D... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 13 mars 2007, qui a prononcé sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre les six premiers des chefs d'atteintes à l'intimité de la vie privée, et qui a condamné le septième à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende du chef de recel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I-Sur le pourvoi de Christian X... : Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Morgane Poivre d'Arvor, avocat au barreau de Paris, substituant Me Toby, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration sont annexés un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Toby et une attestation de cet avocat, selon laquelle Me Morgane Poivre d'Arvor collabore au sein de l'association d'avocats " Szpiner et Toby " ; Attendu que n'est pas conforme aux exigences de l'article 576 du code de procédure pénale la déclaration de pourvoi faite par un avocat en sa qualité de collaborateur d'un autre avocat, dès lors qu'il ne justifie pas qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom du demandeur ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; II-Sur le pourvoi de Jacques D... : Sur sa recevabilité : Attendu que le demandeur n'ayant justifié d'aucun préjudice direct découlant des infractions poursuivies, la cour d'appel a déclaré à bon droit sa constitution de partie civile irrecevable ; Que, dès lors, le pourvoi est également irrecevable ; III-Sur les autres pourvois : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours de l'année 1992, à la suite d'articles de presse faisant apparaître le placement irrégulier sous écoutes téléphoniques d'un avocat et d'un journaliste, des informations judiciaires ont été ouvertes notamment des chefs d'atteintes à l'intimité de la vie privée ; qu'il est apparu que, de 1983 à 1986, la " mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme ", autrement dénommée " la cellule élyséenne ", composée de militaires de la gendarmerie, de fonctionnaires de la direction de la surveillance du territoire (DST) et de policiers des renseignements généraux en détachement, et dirigée par Christian X..., ancien membre du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), conseiller technique du Président de la République, avait exercé, sur les instructions de Gilles Y..., directeur adjoint, puis directeur du cabinet du Président de la République, la surveillance habituelle d'une vingtaine de lignes téléphoniques et ainsi intercepté les correspondants de personnalités ; qu'en outre, les expertises judiciaires de cinq disquettes informatiques déposées le 12 janvier 1995 par une personne non identifiée au tribunal de grande instance de Paris ont révélé qu'il avait été procédé au traitement automatisé d'informations nominatives concernant les personnes dont les lignes téléphoniques avaient été surveillées, ainsi que de leurs interlocuteurs ; Attendu que ces agissements ont entraîné le renvoi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs d'atteintes à l ‘ intimité de la vie privée, outre de Gilles Y... et de Christian X..., de Jean-Louis B..., officier général de gendarmerie détaché au cabinet militaire du Président de la République, de Pierre-Yves E..., commissaire de la DST mis à disposition de la présidence de la République, de Pierre A..., général de l'armée de terre responsable du Groupement Interministériel de Contrôle (GIC) et de Louis Z..., directeur de cabinet du Premier ministre entre 1984 et 1986 et signataire par délégation du Premier ministre des autorisations d'interceptions administratives de sécurité, ainsi que de Paul C..., ancien membre du GIGN, qui avait pris part de façon officieuse aux travaux de " la cellule élyséenne ", ce dernier du chef de recel de fichiers informatiques contenant des données nominatives recueillies hors des cas prévus par la loi ; Attendu que le tribunal correctionnel a dit la prévention pour partie établie ; qu'il a en outre déclaré irrecevables certaines des constitutions de partie civile et jugé que l'action civile, pour les faits retenus, relevait de la compétence de la juridiction administrative, en l'absence de fautes détachables du service ; que les parties civiles qui avaient été déboutées de leur action ont interjeté appel du jugement, cette décision n'étant remise en cause sur l'action publique que sur les appels de Paul C... et du ministère public à l'égard de ce prévenu ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Pierre A..., pris de la violation des articles 6- 3c et 11-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles préliminaire, 417, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt constate qu'à l'audience des débats du 1er décembre 2006, Pierre A... était absent et représenté par son avocat, lequel a informé la cour qu'il n'assisterait pas à l'audience de ce jour suite au mouvement de grève des avocats ; " alors que tout accusé a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que ce droit doit être concilié avec le droit de grève qui est constitutionnellement garanti ; qu'en procédant à l'audition de deux témoins, Michel I... et Louis Z..., alors que l'avocat du prévenu était en grève et sans faire état d'un motif impérieux de nature à interdire le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, pour assurer la continuité du cours de la justice alors que la cause, venue à l'audience du 9 mai 2006, avait été renvoyée au 12 septembre 2006, puis au 14 novembre 2006 et enfin au 1er décembre 2006, la cour d'appel ait, à cette dernière audience, décidé en présence de son avocat qui a choisi de se retirer en raison d'un mouvement de grève, de faire un rappel des désistements de certaines parties civiles, puis d'entendre deux de ses coprévenus, intimés sur le seul appel de parties civiles ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 226-1 du code pénal, 7, 8, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a écarté l'exception de prescription invoquée par Pierre-Yves E... à l'encontre de l'action de Jean-Michel J... ; " aux motifs, repris des premiers juges, que le tribunal rappelle que la question de la prescription a déjà été soulevée dans le présent dossier ; que les personnes mises en examen et le procureur général avaient déjà demandé à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris de constater la prescription de l'action publique aux motifs que les faits dénoncés étant de nature correctionnelle, la prescription n'a pas été interrompue dans le délai de trois ans de leur commission et qu'aucune disposition législative ou décision jurisprudentielle n'autorise à faire reculer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance effective par les victimes des infractions ; que le tribunal souligne que la cour avait cependant retenu la prescription décennale car les faits alors dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification criminelle cumulativement avec une qualification correctionnelle et n'avait donc pas répondu à l'argumentation concernant le point de départ de la prescription en matière de délit à la date de la connaissance des faits par la victime ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt et que, par décision du 4 mars 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'infraction visée par l'article 226-1 du code pénal actuel reprenant pour l'essentiel le contenu de l'ancien article 368 se caractérise par le fait que la clandestinité est un élément constitutif essentiel du délit ; qu'elle en tire en conséquence que cette infraction ainsi que celle de l'article 226-19 du code pénal ne peuvent être prescrites « avant qu'ait pu être constatée en tous leurs éléments et que soit révélée aux victimes l'atteinte qui a été portée à leurs droits » soulignant que la conservation des enregistrements et des données informatiques illégales constitue des infractions continues dont la prescription se renouvelle aussi longtemps que la conservation se poursuit ; que le tribunal considère que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 1996 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 mars 1997 ont déjà statué sur les éléments de fait et de droit qui sont à nouveau soumis à l'appréciation de la présente juridiction ; que les déclarations du général K..., à l'audience du 30 novembre 2005, ne peuvent constituer un élément nouveau permettant au tribunal de revenir sur l'interprétation faite par la Cour de cassation quant aux conditions dans lesquelles la prescription peut être acquise ; que la parution d'articles et le sentiment d'être écouté ne peuvent caractériser la connaissance de la réalité des écoutes, encore moins de leur ampleur ; " et aux motifs propres qu'il suffit de rappeler que l'atteinte à l'intimité de la vie privée par des écoutes téléphoniques est une infraction par nature clandestine conduisant à faire courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle est révélée aux victimes dans tous ses éléments ; qu'en l'espèce, les écoutes des conversations de Jean-Michel J... sont des interceptions incidentes des lignes téléphoniques de Georges V... et Edwy L... et non des interceptions principales de sa ligne et les articles de journaux révélant des interceptions datent au plus tôt de novembre 1992 ; " 1°) alors que la motivation de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 septembre 1996, approuvée par l'arrêt de la chambre criminelle en date du 4 mars 1997 (Bulletin n° 83) rejetant l'exception de prescription invoquée par Pierre-Yves E... ne pouvait lui être opposée par adoption de motifs par la cour d'appel relativement à la prescription de l'action de Jean-Michel J... dès lors que cet arrêt statuait sur la question de la prescription de la conservation d'un enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel au sens de l'article 226-2 du code pénal et sur la question de la mise en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses au sens de l'article 226-19 du code pénal, délits continus, tandis que la cour d'appel ne restait saisie que de faits tombant sous le coup de l'article 226-1 du code pénal, délit instantané ne répondant pas aux mêmes règles de prescription ; " 2°) alors que les juridictions de jugement ont pleinement compétence pour statuer sur les éléments de fait et de droit qui leur sont soumis notamment en matière de prescription sans être tenues par la motivation des arrêts de chambres d'accusation ou de l'instruction intervenus au cours de la procédure préalable au jugement ; " 3°) alors que les juges doivent répondre aux conclusions qui leur sont soumises ; qu'en matière d'atteinte à l'intimité de la vie privée consistant en la captation, l'enregistrement et la transmission au moyen d'un appareil quelconque de paroles prononcées dans un lieu privé, faits prévus et réprimés par l'article 226-1 du code pénal, la prescription court à compter de la date où la personne est informée de la captation des propos tenus par elle ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Pierre-Yves E... faisait valoir qu'il résultait clairement du contenu des écoutes des 5 et 10 mars 1986 (D. 330 / 138 et 139 et D. 326 / 632) qu'il citait in extenso que dès les dates susvisées, Jean-Michel J... savait qu'il faisait l'objet d'écoutes « dites administratives » et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 4°) alors que, dès le moment où la personne concernée a connaissance que ses propos sont captés illégalement, elle est en mesure de dénoncer les faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée dont elle sait être victime, charge à l'information de déterminer l'ampleur des écoutes " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 226-1 du code pénal, 7, 8, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a écarté l'exception de prescription invoquée par Pierre-Yves E... à l'encontre de l'action de Claude M... ; " aux motifs, repris des premiers juges, que le tribunal rappelle que la question de la prescription a déjà été soulevée dans le présent dossier ; que les personnes mises en examen et le procureur général avaient déjà demandé à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris de constater la prescription de l'action publique aux motifs que les faits dénoncés étant de nature correctionnelle, la prescription n'a pas été interrompue dans le délai de trois ans de leur commission et qu'aucune disposition législative ou décision jurisprudentielle n'autorise à faire reculer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance effective par les victimes des infractions ; que le tribunal souligne que la cour avait cependant retenu la prescription décennale car les faits alors dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification criminelle cumulativement avec une qualification correctionnelle et n'avait donc pas répondu à l'argumentation concernant le point de départ de la prescription en matière de délit à la date de la connaissance des faits par la victime ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt et que, par décision du 4 mars 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'infraction visée par l'article 226-1 du code pénal actuel reprenant pour l'essentiel le contenu de l'ancien article 368 se caractérise par le fait que la clandestinité est un élément constitutif essentiel du délit ; qu'elle en tire en conséquence que cette infraction ainsi que celle de l'article 226-19 du code pénal ne peuvent être prescrites « avant qu'ait pu être constatée en tous leurs éléments et que soit révélée aux victimes l'atteinte qui a été portée à leurs droits » soulignant que la conservation des enregistrements et des données informatiques illégales constitue des infractions continues dont la prescription se renouvelle aussi longtemps que la conservation se poursuit ; que le tribunal considère que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 1996 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 mars 1997 ont déjà statué sur les éléments de fait et de droit qui sont à nouveau soumis à l'appréciation de la présente juridiction ; que les déclarations du général K... à l'audience du 30 novembre 2005 ne peuvent constituer un élément nouveau permettant au tribunal de revenir sur l'interprétation faite par la Cour de cassation quant aux conditions dans lesquelles la prescription peut être acquise ; que la parution d'articles et le sentiment d'être écouté ne peuvent caractériser la connaissance de la réalité des écoutes, encore moins de leur ampleur ; " et aux motifs propres qu'il suffit de rappeler que l'atteinte à l'intimité de la vie privée par des écoutes téléphoniques est une infraction par nature clandestine conduisant à faire courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle est révélée aux victimes dans tous ses éléments ; qu'en l'espèce Claude M..., dont il est avéré que l'écoute de la ligne téléphonique avait en réalité pour objectif d'écouter Bernard N... était d'autant moins en mesure de connaître la matérialité, l'ampleur et les conditions de l'écoute personnelle dont elle-même avait été victime que ces articles (articles du journal Libération du 12 mars 1993 et du Nouvel Observateur du 18 mai 1993) citent son nom en incidente des écoutes de Bernard N... « témoin principal de l'affaire des Irlandais de Vincennes » (article de Libération), « personnage clé de l'affaire des Irlandais » (article du Nouvel Observateur) ; que la parution d'articles et le sentiment d'être écouté ne peuvent caractériser la connaissance de la réalité des écoutes, encore moins de leur ampleur ; " 1°) alors que la motivation de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 septembre 1996, approuvée par l'arrêt de la chambre criminelle en date du 4 mars 1997 (Bulletin n° 83) rejetant l'exception de prescription invoquée par Pierre-Yves E... ne pouvait lui être opposée par adoption de motifs par la cour d'appel relativement à la prescription de l'action de Claude M... dès lors que cet arrêt statuait sur la question de la prescription de la conservation d'un enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel au sens de l'article 226-2 du code pénal et sur la question de la mise en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses au sens de l'article 226-19 du code pénal, délits continus, tandis que la cour d'appel ne restait saisie que de faits tombant sous le coup de l'article 226-1 du code pénal, délit instantané ne répondant pas aux mêmes règles de prescription ; " 2°) alors que les juridictions de jugement ont pleinement compétence pour statuer sur les éléments de fait et de droit qui leur sont soumis notamment en matière de prescription sans être tenues par la motivation des arrêts de chambres d'accusation ou de l'instruction intervenus au cours de la procédure préalable au jugement ; " 3°) alors qu'il est interdit au juge de statuer par des motifs contradictoires ; que les propos publiés par le journal Libération le 12 mars 1993, étaient ainsi libellés, ainsi que le faisait valoir Pierre-Yves E... dans ses conclusions : « le 6 novembre de cette année-là, c'est Claude M..., la compagne de Bernard N..., témoin principal de l'affaire des Irlandais de Vincennes, qui a été victime d'oreilles indiscrètes si l'on en croit notre document » ; qu'ainsi la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que Claude M... n'est pas citée dans cet article de façon incidente et que dès lors la cour d'appel a contredit le document auquel elle prétendait se référer en sorte que sa décision doit être censurée pour défaut de motifs ; " 4°) alors que dès le moment où la personne concernée a connaissance que ses propos sont captés illégalement, elle est en mesure de dénoncer les faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée dont elle sait être victime, charge à l'information de déterminer l'ampleur des écoutes " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Louis Z..., pris de la violation des articles 226-1 du code pénal, 7, 8, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré non prescrite l'action de Claude M... à l'encontre de Louis Z... ; " aux motifs, repris des premiers juges, que le tribunal rappelle que la question de la prescription a déjà été soulevée dans le présent dossier ; que les personnes mises en examen et le procureur général avaient déjà demandé à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris de constater la prescription de l'action publique aux motifs que les faits dénoncés étant de nature correctionnelle, la prescription n'a pas été interrompue dans le délai de trois ans de leur commission et qu'aucune disposition législative ou décision jurisprudentielle n'autorise à faire reculer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance effective par les victimes des infractions ; que le tribunal souligne que la cour avait cependant retenu la prescription décennale car les faits alors dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification criminelle cumulativement avec une qualification correctionnelle et n'avait donc pas répondu à l'argumentation concernant le point de départ de la prescription en matière de délit à la date de la connaissance des faits par la victime ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt et que, par décision du 4 mars 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'infraction visée par l'article 226-1 du code pénal actuel reprenant pour l'essentiel le contenu de l'ancien article 368 se caractérise par le fait que la clandestinité est un élément constitutif essentiel du délit ; qu'elle en tire en conséquence que cette infraction ainsi que celle de l'article 226-19 du code pénal ne peuvent être prescrites « avant qu'ait pu être constatée en tous leurs éléments et que soit révélée aux victimes l'atteinte qui a été portée à leurs droits » soulignant que la conservation des enregistrements et des données informatiques illégales constitue des infractions continues dont la prescription se renouvelle aussi longtemps que la conservation se poursuit ; que le tribunal considère que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 1996 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 mars 1997 ont déjà statué sur les éléments de fait et de droit qui sont à nouveau soumis à l'appréciation de la présente juridiction ; que les déclarations du général K..., à l'audience du 30 novembre 2005, ne peuvent constituer un élément nouveau permettant au tribunal de revenir sur l'interprétation faite par la Cour de cassation quant aux conditions dans lesquelles la prescription peut être acquise ; que la parution d'articles et le sentiment d'être écouté ne peuvent caractériser la connaissance de la réalité des écoutes, encore moins de leur ampleur ; " et aux motifs propres qu'il suffit de rappeler que l'atteinte à l'intimité de la vie privée par des écoutes téléphoniques est une infraction par nature clandestine conduisant à faire courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle est révélée aux victimes dans tous ses éléments ; qu'en l'espèce Claude M..., dont il est avéré que l'écoute de la ligne téléphonique avait en réalité pour objectif d'écouter Bernard N... était d'autant moins en mesure de connaître la matérialité, l'ampleur et les conditions de l'écoute personnelle dont elle-même avait été victime que ces articles (articles du journal Libération du 12 mars 1993 et du Nouvel Observateur du 18 mai 1993) citent son nom en incidente des écoutes de Bernard N... « témoin principal de l'affaire des Irlandais de Vincennes » (article de Libération), « personnage clé de l'affaire des Irlandais » (article du Nouvel Observateur) ; que la parution d'articles et le sentiment d'être écouté ne peuvent caractériser la connaissance de la réalité des écoutes, encore moins de leur ampleur ; " 1°) alors que la motivation de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 septembre 1996, approuvée par l'arrêt de la chambre criminelle en date du 4 mars 1997 (Bulletin n° 83), rejetant l'exception de prescription invoquée par Louis Z... ne pouvait lui être opposée par adoption de motifs par la cour d'appel relativement à la prescription de l'action de Claude M... dès lors que cet arrêt statuait sur la question de la prescription de la conservation d'un enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel au sens de l'article 226-2 du code pénal et sur la question de la mise en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses au sens de l'article 226-19 du code pénal, délits continus, tandis que la cour d'appel ne restait saisie que de faits tombant sous le coup de l'article 226-1 du code pénal, délit instantané ne répondant pas aux mêmes règles de prescription ; " 2°) alors que les juridictions de jugement ont pleinement compétence pour statuer sur les éléments de fait et de droit qui leur sont soumis notamment en matière de prescription sans être tenues par la motivation des arrêts de chambres d'accusation ou de l'instruction intervenus au cours de la procédure préalable au jugement ; " 3°) alors qu'il est interdit au juge de statuer par des motifs contradictoires ; que les propos publiés par le journal Libération le 12 mars 1993, étaient ainsi libellés : « le 6 novembre de cette année-là, c'est Claude M..., la compagne de Bernard N..., témoin principal de l'affaire des Irlandais de Vincennes, qui a été victime d'oreilles indiscrètes si l'on en croit notre document » ; qu'ainsi la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que Claude M... n'est pas citée dans cet article de façon incidente et que dès lors la cour d'appel a contredit le document auquel elle prétendait se référer en sorte que sa décision doit être censurée pour défaut de motifs ; " 4°) alors que dès le moment où la personne concernée a connaissance que ses propos sont captés illégalement, elle est en mesure de dénoncer les faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée dont elle sait être victime, charge à l'information de déterminer l'ampleur des écoutes " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'atteinte à l'intimité à la vie privée par des écoutes téléphoniques était une infraction par nature clandestine conduisant à faire courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle était révélée aux victimes dans tous ses éléments, l'arrêt, par les motifs repris aux moyens, a retenu que seules les informations résultant de l'analyse des disquettes informatiques remises au juge d'instruction au début de l'année 1995 et la publication dans la presse d'éléments précis à partir de cette date ont fait courir le délai de prescription, et que, dans ces conditions, les plaintes ont été déposées, dans le délai de trois ans, le 1er juin 1995 par Jean-Michel J... et le 17 octobre 1997 par Claude M... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 226-1 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Pierre-Yves E... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Jean-Michel J..., Georges O..., Claude M..., Jacqueline P..., épouse Q..., Christine R... et Nicolas S... ; " aux motifs que toute personne a droit, en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au respect de sa vie privée et que, s'il y a ingérence d'une autorité publique, celle-ci doit être prévue par la loi et proportionnée à ses objectifs ; que, pour déterminer l'étendue de cette garantie, la Cour européenne ne fait aucune distinction entre « vie privée et domicile » d'une part et « locaux et vie professionnelle » d'autre part, dès lors que les activités professionnelles peuvent presque toutes impliquer, à un degré plus ou moins haut, des éléments de confidentialité d'ordre privé et qu'il est difficile, sinon impossible, de démêler dans les activités d'un individu, surtout lorsqu'il exerce une activité libérale, ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort ; qu'au regard de ces dispositions, l'enregistrement des propos tenus par chacune des parties civiles à son insu est de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle ; qu'eu égard aux résultats des expertises susvisées, aux documents et aux cassettes audio de Christian X... retrouvés dans les boxes de Plaisir, la matérialité et le contenu des fichiers extraits des disquettes, confortés par ces pièces, ne peuvent pas être utilement contestés par les prévenus ; qu'alors qu'ils n'ont pas interjeté appel de la décision de première instance qui les a condamnés en se fondant précisément sur ces moyens de preuve, ceux-ci ne peuvent pas davantage continuer de soutenir que ces pièces seraient des faux et / ou auraient été manipulées ; qu'il importe peu, compte tenu de l'organisation mise en place et de l'ampleur de la pratique des écoutes, qu'il n'y ait pas au dossier de transcriptions des conversations de certaines des parties civiles, l'infraction étant constituée dès lors que les propos frauduleusement captés l'ont été dans des circonstances révélant leur caractère confidentiel ; qu'il suffit que les écoutes incriminées soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionne le nom des correspondants des personnes écoutées ; que la preuve de l'élément matériel de l'infraction étant ainsi rapportée, celle de la volonté de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles résulte en l'espèce du fait que les branchements clandestins et illégaux posés sur les lignes téléphoniques de leur domicile ou de leur local professionnel ont, par leur conception, leur objet, leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés ; qu'il en a été de même des interceptions incidentes de conversations des parties civiles résultant de la mise sur écoute de la ligne téléphonique de leur interlocuteur ; " 1°) alors que la définition des incriminations pénales relève du droit interne et qu'en définissant les contours de l'infraction visée par la prévention – à savoir l'article 226-1 du code pénal – à partir des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à la protection de la vie privée, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, a violé l'article 226-1 du code pénal dont elle a été amenée, par les motifs susvisés, à faire une application extensive ; " 2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité, en tous ses éléments, incombe à la partie poursuivante et les éléments de preuve de l'accusation doivent pouvoir être contradictoirement discutés devant les juges du fond et que la cour d'appel, qui constatait qu'il n'y avait pas au dossier de transcription des conversations de certaines des parties civiles, circonstance rendant impossible un débat contradictoire notamment sur la question capitale de l'appartenance des propos captés au domaine de la vie privée, ne pouvait, sans méconnaître les règles susvisées qui sont partie intégrante du droit au procès équitable, pour retenir que la preuve de l'élément matériel de l'infraction était rapportée, faire état de ce « qu'il suffit que les écoutes incriminées soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionnent le nom des correspondants des personnes écoutées », le nom des correspondants des personnes écoutées ne permettant pas à lui seul d'établir l'appartenance au domaine de la vie privée des propos captés " ; Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 226-1 du code pénal, 6, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Pierre-Yves E... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Jean-Michel J..., Georges O..., Claude M..., Jacqueline P..., épouse Q..., Christine R... et Nicolas S... ; " aux motifs, de première part, que les lignes téléphoniques personnelles de Claude M..., compagne de Bernard N..., ont été écoutées à la demande de Pierre-Yves E..., d'abord sous le nom de code Lola à compter de novembre 1984 puis sous celui de Laon, à la suite du changement de numérotation de son téléphone, du 6 novembre 1985 à mars 1986 ; qu'en dépit du fait que l'interception de sa ligne avait, en réalité, pour objectif d'écouter Bernard N..., informateur impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », la transcription d'une trentaine de conversations de Claude M... avec son compagnon établit qu'elles ont porté non seulement sur des difficultés liées à l'affaire précitée mais aussi sur des questions d'ordre personnel (problèmes d'argent, de santé, de travail) ; quand bien même la légitimité des écoutes des conversations de Bernard N... aurait peut-être pu être utilement invoquée au début de celles-ci, cette écoute n'a pas été légitime dès lors qu'il était devenu évident que celui-ci n'avait plus de liens avec des terroristes et qu'elle a eu pour but de surveiller ses démarches afin d'éviter qu'il ne dénonce les conditions d'arrestation et de perquisition du domicile de l'irlandais Michaël T... en août 1982 (entre autres, remise par lui à Paul C... des armes « découvertes » dans ce domicile) et n'en fasse part à la presse ; que l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... est caractérisée ; que le traitant de ces écoutes est essentiellement Pierre-Yves E..., qui a surveillé et a été en relations continues avec Bernard N..., mais également Jean-Louis B... dont les initiales figurent sur des synthèses ; que la défense de Pierre-Yves E... ne soutient pas pour ces écoutes qu'il aurait été en mission à l'étranger et, en tout état de cause, certaines fiches portent des dates pour lesquelles il n'est pas démontré qu'il aurait été en mission ; qu'il n'est pas établi par Jean-Louis B... qu'il ait été à l'étranger lors de l'établissement des fiches qui portent ses initiales ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... seront donc tenus à réparer le préjudice résultant de l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... ; " aux motifs, de deuxième part, que les interceptions des conversations téléphoniques tenues les 24 février et 7 mars 1986 entre Jean-Michel J..., impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », et le journaliste Edwy L... sont consignées dans des synthèses figurant au fichier Benet, avec pour demandeur de l'écoute Christian X..., tandis que celles tenues les 22, 24 février et 5 mars 1986 avec Simon U..., journaliste connu sous le nom de plume de Georges V..., le sont dans le fichier Bout avec pour demandeur de l'écoute Pierre-Yves E... à partir de la ligne téléphonique de ce journaliste qui ne s'est pas constitué partie civile ; qu'il figure également dans le fichier TPH ; que ces synthèses révèlent, entre autres, des discussions sur le traitement de l'affaire des « Irlandais de Vincennes » dans la presse, par la justice et par des hommes politiques ainsi que les difficultés qu'il rencontre ; qu'il importe peu que Pierre-Yves E... ait été le cas échéant en mission à l'étranger dans la mesure où il apparaît comme le demandeur de l'écoute de Georges V... ; que Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y... et Christian X... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées au détriment d'Edwy L... ; Pierre-Yves E... et, dans une moindre mesure, Jean-Louis B... apparaissent en outre comme les traitants de l'une ou l'autre de ces synthèses ; que ces quatre prévenus et Pierre A... ont donc commis une atteinte à la vie privée de Jean-Michel J... dont ils doivent réparation ; " aux motifs, de troisième part, qu'il résulte du fichier Hermes que la ligne du domicile personnel d'Elke W..., compagne de Georges O..., qui y résidait, a été écoutée du 24 avril au 17 mai 1985 sous le nom de code « Haut », au motif « sécurité personnalités de la défense » à la demande de Christian X... ; son nom figure également dans un registre de Christian X... retrouvé à Plaisir ; le fichier PAT (l'un des fichiers d'écoutes de Jean-Edern XX...) comporte une fiche au nom de la partie civile dès le 4 décembre 1984 ; que si aucune transcription de ses conversations ne figure au dossier, il demeure qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait eu une quelconque activité dans la défense ; en revanche, il est suffisamment démontré que, conseiller financier, il connaissait très bien Jean-Edern XX..., avec lequel il conversait fréquemment par téléphone sur des sujets très divers à raison de la personnalité exubérante de son interlocuteur, ayant même déclaré – sans être contredit – avoir reçu de celui-ci le manuscrit qui rapportait la vie privée secrète du Président de la République et l'avoir remis à un fonctionnaire ; que Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y... et Christian X... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées aux dépens de Jean-Edern XX... ; que ces quatre prévenus ont donc commis une atteinte à la vie privée de Georges O... dont ils doivent réparation ; " aux motifs, de quatrième part, qu'il résulte du fichier TPH qu'une conversation téléphonique sur la ligne dont Jacqueline P..., épouse Q..., compagne puis épouse du journaliste Jacques-Marie Q..., était titulaire, tenue avec le journaliste Gilbert YY... qui ne s'est pas constitué partie civile (écouté à la demande de Jean ZZ..., sous le nom de code « Lannion »), a été interceptée le 8 juin 1984 ; le nom de la partie civile apparaît également sur le même fichier comme ayant téléphoné à l'Elysée en décembre 1984 ; le fichier Lannion figure sur les registres de Christian X... ; que le fichier Lannion révèle que des conversations avec Jacques-Marie Q... ont été écoutées à de nombreuses reprises en 1985 et 1986, c'est-à-dire bien après décembre 1984 ; si aucune transcription de conversations de la partie civile ne figure au dossier, il demeure que celle-ci, qui vivait pendant cette période avec Jacques-Marie Q... sous le même toit, a eu – ainsi qu'elle l'a précisé sans que cela soit utilement discuté – plusieurs fois Gilbert YY... au téléphone dans la mesure où son compagnon était fréquemment à l'étranger pour raisons professionnelles et où elle-même, maître de conférence en sociologie, travaillait régulièrement à son domicile ; que Jean-Louis B... et Pierre-Yves E... apparaissent parmi les traitants et des fiches de synthèses de conversations entre Gilbert YY... et Jacques-Marie Q... portent leurs initiales ; qu'il n'est établi ni par Jean-Louis B... ni par Pierre-Yves E... qu'ils aient été en mission à l'étranger à chaque fois que leurs noms apparaissent sur les synthèses ; que Gilles Y... a eu connaissance de l'interception principale de Gilbert YY... puisqu'il a transmis des transcriptions au juge d'instruction ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Christian X... et Gilles Y... seront donc tenus à réparer l'atteinte à l'intimité de la vie privée de cette partie civile ; " aux motifs, de cinquième part, qu'il résulte de la fiche figurant dans le dossier Bout qu'une conversation de Christine R..., avocate, avec Georges V... a été interceptée le 28 février 1986, avec pour traitant Pierre-Yves E..., par ailleurs demandeur de l'interception de la ligne téléphonique de journaliste ; il importe donc peu que Pierre-Yves E... ait été en mission à la date du traitement ; que la conversation enregistrée, qui avait pour but de s'entretenir avec Georges V... sur le manuscrit qu'elle avait commencé d'écrire sur l'histoire du syndicat général de la police, n'est pas d'ordre professionnel au sens entendu plus haut et constitue bien une atteinte à l'intimité de la vie privée de la partie civile ; que le nombre important de fiches relatives à Georges V..., dont, au vu de la fiche, le motif de l'interception est « sécurité Président de la République, en rapport avec CAPE », (Jean-Edern XX...) et la qualité de demandeur de Pierre-Yves E..., justifient que celui-ci, Gilles Y... et Christian X... soient tenus à réparation en tant que responsables de cette atteinte ; " aux motifs, de sixième part, qu'il résulte des fiches du dossier Hermes que l'écoute de la ligne professionnelle de Nicolas S..., journaliste à la Vie Française, ainsi que de celle de son domicile privé, ont été faites à la demande de Christian X... sous le motif « trafic d'armes » respectivement du 6 mai au 25 octobre 1985 puis à compter de cette date et du 3 au 6 mai 1985 sous les noms de code « Sosie », « Sosie 2 » et « Tango » ; que le fichier Sosie comporte 55 fiches, qui mentionnent comme traitants essentiellement Pierre-Yves E... mais aussi Jean-Louis B... ; leur contenu, qui ne permet pas d'accréditer le motif allégué de l'écoute, établit en revanche que les conversations dépassaient le cadre professionnel tel que défini plus haut ; qu'au cours de l'instruction, Gilles Y... a produit des transcriptions relatives à cette « cible », établissant par là-même son implication dans les faits ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... seront donc tenus à réparer l'atteinte à l'intimité de la vie privée dont la partie civile a été victime ; " 1°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Claude M..., la seule circonstance, relevée par l'arrêt que Bernard N..., compagnon de cette partie civile, ait été en relation avec des groupes terroristes, suffit à justifier, au regard des textes réglementant à l'époque les interceptions téléphoniques administratives – décision du 26 mars 1960 du Premier ministre Michel AA... et recommandations du rapport BB... du 25 juin 1982 – que les écoutes aient continué même après que celui-ci n'ait plus été en relation avec eux, la sécurité de l'Etat étant de ce fait nécessairement en jeu ; " 2°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Jean-Michel J..., la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des dispositions de l'article 226-1 du code pénal, constater que les propos écoutés concernaient l'affaire « des Irlandais de Vincennes », laquelle était, comme l'avaient relevé les premiers juges « sur la place publique » et déclarer les faits de violation de l'intimité de la vie privée établie ; " 3°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Georges O..., la cour d'appel a cru pouvoir faire reposer sa décision sur la prétendue autorité de la chose jugée qui s'attacherait à la condamnation des premiers juges relative aux écoutes concernant la partie civile Jean-Edern XX..., tandis que la chose jugée suppose une identité de parties ; " 4°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Jacqueline P..., épouse Q..., la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale et les droits de la défense, infirmer la décision des premiers juges alors qu'elle constatait, à l'instar de ceux-ci, qu'aucune transcription de conversation de cette partie civile ne figurait au dossier, rendant impossible tout débat portant sur le point de savoir si les conversations écoutées portaient sur la vie privée ou la vie professionnelle de celle-ci ; 5°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Christine R..., l'enregistrement des propos portant sur un ouvrage d'intérêt général n'ayant rien à voir avec la vie privée de son auteur ne saurait être considéré comme portant atteinte à la vie privée de celle-ci ; " 6°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Nicolas S..., qu'en ne précisant pas en quoi les conversations captées avaient dépassé le cadre professionnel, la motivation de l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée au regard des dispositions strictes de l'article 226-1 du code pénal " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod et Colin, pour Gilles Y..., pris de la violation des articles 368-1° du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gilles Y... coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC..., Claude M..., Jean-Michel J..., Michel DD..., Georges O..., Jacqueline P..., épouse Q..., Jacques EE..., Christine R... et Nicolas S... ; " aux motifs que toute personne a droit, en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au respect de sa vie privée et que, s'il y a ingérence d'une autorité publique, celle-ci doit être prévue par la loi et proportionnée à ses objectifs ; que, pour déterminer l'étendue de cette garantie, la Cour européenne ne fait aucune distinction entre « vie privée et domicile » d'une part, et « locaux et vie professionnelle » d'autre part, dès lors que les activités professionnelles peuvent presque toutes impliquer, à un degré plus ou moins haut, des éléments de confidentialité d'ordre privé et qu'il est difficile, sinon impossible, de démêler dans les activités d'un individu, surtout lorsqu'il exerce une activité libérale, ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort ; qu'au regard de ces dispositions, l'enregistrement des propos tenus par chacune des parties civiles à son insu est de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle ; qu'eu égard aux résultats des expertises susvisées, aux documents et aux cassettes audio de Christian X... retrouvés dans les boxes de Plaisir, la matérialité et le contenu des fichiers extraits des disquettes, confortés par ces pièces, ne peuvent pas être utilement contestés par les prévenus ; qu'il importe peu, compte tenu de l'organisation mise en place et de l'ampleur de la pratique des écoutes, qu'il n'y ait pas au dossier de transcriptions des conversations de certaines des parties civiles, l'infraction étant constituée dès lors que les propos frauduleusement captés l'ont été dans des circonstances révélant leur caractère confidentiel ; qu'il suffit que les écoutes incriminées soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionne le nom des correspondants des personnes écoutées ; que la preuve de l'élément matériel de l'infraction étant ainsi rapportée, celle de la volonté de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles résulte, en l'espèce, du fait que les branchements clandestins et illégaux posés sur les lignes téléphoniques de leur domicile ou de leur local professionnel ont, par leur conception, leur objet, leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés ; qu'il en a été de même des interceptions incidentes de conversations des parties civiles résultant de la mise sur écoute de la ligne téléphonique de leur interlocuteur ; que les prévenus ne peuvent utilement s'exonérer de leur responsabilité pénale en invoquant la justification du délit par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, définie par le code pénal tant dans la rédaction de l'article 327 de l'ancien code que dans celle de l'article 122-4, 2éme alinéa, du nouveau code ; qu'en effet, d'une part, aucune loi ne prévoyait, à l'époque des faits, les interceptions administratives qui demeuraient organisées par la seule décision n° E1 susvisée ; que la loi du 10 juillet 1991, votée près de dix ans après le rapport BB..., qui les a légalisées en les soumettant à certaines conditions et qui a consacré le GIC, n'a pu légitimer rétroactivement des interceptions administratives pratiquées entre 1983 et 1986 ; que, d'autre part, dans un État de droit démocratique, la notification d'un ordre contra legem du Président de la République, qui ne dispose d'ailleurs pas de l'administration, ne dispense, pas plus que l'ordre d'un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire civil ou militaire, de son obligation de loyauté envers les principes constitutionnels ; qu'à cet égard, même dans l'hypothèse où le Président de la République aurait donné un ordre, tels que celui de mettre sur écoutes Jean-Edern XX... afin de protéger le secret de sa vie privée, cet ordre ne pouvait légitimer cet acte puisqu'il émanait d'une autorité qui ne disposait pas du pouvoir de le faire ; (…) ; qu'enfin, le respect de la procédure administrative du traitement des écoutes ne peut pas être utIlement invoqué par les prévenus, dès lors que la cour constate, pour les écoutes dont elle est saisie et au vu des pièces de la procédure et des débats, qu'il a été souvent purement formel et que la procédure a été en réalité détournée, par la fou
Articles de loi cités
article 226-1 du code pénal dont elle a été amenéearticle 368 du code pénal devenu larticle 226-2 du code pénal et sur la question de larticle 226-19 du code pénalarticle 1382 du code civilarticle 226-1 du code pénalarticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle 368 du code pénal recouvre exclusivement
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 septembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CR04495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA