Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00098
- Date
- 16 janvier 2008
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fédération française de sport automobile (FFSA) le 1er mars 1985 ; qu'il est devenu par la suite rédacteur en chef de la revue "France auto" appartenant à cette société ; que la FFSA ayant décidé de sous-traiter une partie de la réalisation du magazine à la société Carlive, le contrat de travail a été modifié de sorte que le salarié travaillait à temps partiel pour son employeur d'origine et en qualité de rédacteur en chef à temps partiel pour la seconde société ; qu'en avril 2001, la société Carlive réalisant la totalité du magazine, les deux sociétés décidaient, avec l'accord du salarié, de transférer l'intégralité du contrat de travail à la société Carlive, dont toutes les parts sociales étaient détenues par M. Y... ; qu'au mois de décembre 2001, M. X... était licencié pour motif économique et la FFSA reprenait la réalisation de la revue France auto ; que par jugement du 28 novembre 2002, la société Carlive était placée en liquidation judiciaire ; que le salarié a assigné M. Y... et le liquidateur judiciaire devant le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement ; Attendu que pour refuser au salarié le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'en l'espèce, il y a eu transfert d'une entité économique, et que le seul fait de transférer la seule fabrication et conception du journal était insuffisant pour caractériser cette notion ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la fabrication et la conception du magazine ne constituaient pas un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et caractérisant une entité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à Me A... la somme de 2 000 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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